Officialité 2422

 

1er papier :

(servi à la comparution tenue le 8 novembre 1755)

Pierre Druon BOURLET demeurant à Clary qui a eu et fait examiner la requete donnée le 3 de ce mois par Emerencienne Joseph BOURLET sa fille.

Par devant Monsieur le Rd [Révérand] official de Cambray, juge ecclesiastique.

Que la demsse [demanderesse] s’est addressée incompletement au juge d’église, qui ne peut sans abus connaitre ni juger de l’opposition a son mariage, cela est du seul ressort au juge civil et laïc, et toutes les fois que le cas s’est présenté dans les cours souveraines, elles ont déclaré abusives les procédures faites devant le juge d’église. La jurisprudence en ce point est certaine et nos livres sont pleins de pareilles décisions. Ce pourquoi la demsse sera renvoyée et condamnée aux dépens.

 

2e papier :

A Monsieur le révérand official de Cambray juge eclesiastique du diocèse.

L’encontre très humblement Emerencienne Joseph BOURLET, fille de Pierre Druon demeurant à Clary et de feue Barbe BLONDEAU, qu’elle est agée de près de vingt huit ans sans que son père ait songé à luy procurer aucun établissement, tant parce qu’il est convollé en seconde noces que parce qu’il jouit de tout le bien pour enrichire l’enfant du second li, et à la sollicitation de sa seconde femme qui ne peut pas souffrire la remontrante, qui s’est vu necessité, pour secouer un joug aussi dure, de songer a un établissement. Elle a juger que dans les circonstances ou elle se trouvoit, elle devoit ecouter les pressentes sollicitations de Philippe Joseph Gerné, fils de feu Pierre Philippe Ignace, habitant dudit Clarÿ. Elle a eut beau travailler pour obtenir le consentement de son père, il n’en a rien voulu faire, elle luy a fait aussi termes des ordonnances de soumissions respectueuses, il a persisté dans son refus. Cependant le temps presse, elle se trouve enceintes des oeuvres dudit Gerné, il est donc d’une necessité absolue tant pour son honneur que pour sa félicité de legitimer l’enfant à naitre.

Son père n’a aucune raison pour s’y opposer puisqu’elle est parvenu jusqu’a cet age, elle peut a son deffaut se choisir un époux, il ne scavoit etre ecouté dans ses refus, il doit etre même enjoint aux curés des parties de publier leurs leurs bancs et de proceder à leur mariage. A ces causes elle son recours vers vous.

 

A la suite sur le même document :

Monsieur,

Ce consideré, il vous plaise de signer bref jour et heure de comparution pour par son dit père consentir au mariage dont il est question et exposés son refus.

L’authoriser de contracter le mariage en question et comme ce pere abuse de son authorité, publiant partout dans le village que s’il parvient à scavoir ou elle est, il la fera revenir de force chez luy ou il l’assomera de coups, Que deffenses luy soit fait de l’inquiter et de l’arracher de l’endroit ou elle se trouve, authorisant en outre la remontrante dans la présente poursuite qui restera au frais de sondit pere à la charge de ce qui on conclu.

 

3e papier, Il s’agit de l’extrait de naissance d’Emerencienne pour prouver son age :

Extrait des registres de bapteme de la paroisse de Walincourt y adjointe celle de deheries.

Le premier de fevrier 1728 a été baptisée Emerancienne Joseph BOURLET, née le 31 de janvier a trois heures après midy, fille de Pierre Druon et Barbe BLONDEAU son épouse légitime de la paroisse de Deherÿes, le parein Jean Antoine BLONDEAU, la maraine Marie Helene DAIX tous deux de la paroisse de Deheryes, le pere present qui ont signés.

Et ont signé la marque de Pierre Druon Bourlet, Jean Antoine Blondeau, Marie Helene d‘Aix

C Cardon pasteur.

Il est ainsi de mot a mot à l’original.

...?... le soussigné Lambert curé de Walincourt et de deherÿes.

 

 

Suivent 3 papiers marqués « original première », « originale deuxième », et « originale troisième », datés respectivement du 27,28 et 29 octobre 1755. Mis à part la date et la conclusion, les termes employés sont identiques sur les trois documents. Voici le premier dans son intégralité, pour les deux autres, je n’indiquerai que la conclusion.

 

Original première

Aujourd’hui vingt sept octobre mil sept cent cinquante cinq, en la présence des soussignés Emerencienne Joseph BOURLET, fille majeure agée de 28 ans ou environ, de Druon BOURLET et de feue Barbe BLONDEAU, demeurante au village de Clarÿ, s’est transportée en la maison dudit BOURLET son pere ou étant et parlant a sa personne … ?…. ladite fille en tous devoirs et respects continuant les prières et supplications verbales qu’elle lui a fait faire a prié et requis sondit père de vouloir consentir a son mariage avec Philippe Joseph Gernez garçon aussi a marier du même lieu qui est un parti qui lui convient à quoy le dit père a répondu que non avec un parti pareille attendu qu’elle avoit d’autres partie plus convenable.

signé : Pierre Toussaint LEVESQUE prevost, Daniel Joseph BOURSIER, P J RICHARD.

 

Original deuxième
…/… Ledit pere a répondu que ce n’était pas son sentimens avec un parti pareille et qu’avec tout autre il ÿ consentiroit.

Original troisème
…/… Ce fut dit fils a répondu que son père étoit aller a Cambray ne luÿ criant rien dit.

 

Le dernier papier correspond au jugement lui même, je ne le mettrai pas dans son intégralité car l’écriture était très difficile à lire et il me manque quelques passages.

Voici 2 passages que j’ai réussi a déchiffrer :

« L’an mil sept cent cinquante cinq le huit du mois de novembre par devant nous Official de Cambray, juge Ecclesiastique de lad ville et du diocèse est comparu Emerencienne Joseph BOURLET fille libre suffisament agée laquelle a affirmée d’etre venue exprès du village de Clary en cette ville a effet de la présente comparution assistée de Me Jacques Joseph BOURDON qu’elle établi pour son procureur et ad …?… et de Me LEME…?… avocat en parlement son conseil, et elle nous a reproduit la requete avec … … (2 mots illisibles ) a ces … … … …(4 mots illisibles ) signifié a Pierre Druon son père lui … les soumissions respectueuses a lui faites et l’extrait baptistaire de lad. comparante suivant laquelle elle conclut avec dépens au cas de contestation.

Et aussi comparan Pierre Druon BOURLET demeurant à Clary assisté de Me W…?… son procureur lequel a servi un écrit suivant lequel il conclud. »

Suit la plaidoirie de l’avocat du père, ce dernier fait mention de l’exagération des propos de la fille et rejette également la faute sur le curé qui a demandé l’autorisation du père pour faire le mariage. il ajoute qu’étant née le 1er février 1728, elle n’a pas encore 28 ans, donc il a encore le droit d’exercer sa puissance. Il fait mention également que la fille n’a point d’argent et n’admet pas qu’on lui demande « une provision pour fournir aux frais fait et à faire »

« Et par le second comparant a été rejeté le plaidoice ci dessus et persiste par lui comme par ecrit en la présente comparution.

Suivant quoi nous Official susdit avons donné acte aux parties de leur comparution, producsion dires … et exception proposés par le second comparand, avons permis à la première comparante de faire proceder a la celebration de son mariqge avec Philippe Joseph Gernez en face d’église et en observant d’ailleurs requi est ce observed. Le tout sans dépens

Fait à Cambray les jours mois et an susdits. »

 

Le mariage sera donc bien célébré, mais n’ayant pas moyen de le vérifier, il est impossible d’en savoir la date. Le mari sera bien Philippe Joseph Gernez puisque nous retrouverons le couple dans un embref de 1788 pour un échange de terre. (voir cote 3G821)

 

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dernière mise à jour de cette page : 10 nov. 2007