Bail entre Isaac François et Jaspart Méreau

25 juin 1683

 

Du 25° jour du mois de juin 1683

Comparurent personnellement Isaac François demte[1] à Fontaine au Pire lequel de son bon gré sans aucune constraincte induction ny séduction recognult d'avoir bailliée et accordée à tiltre de cense ferme et muaige à honneste personne Jaspart Méreau demte à Clary présent et acceptant et promettant tenir audt tiltre assçavoir le nombre et quantitée de quattre mencaudées de terres labourables séantes en plusieurs piesces au terroir dudt Clary, la première piesce contenant une mencaudée tenant aux terres de Michel Farrée et à Martine Bonneville, la deuxiesme piesce contennt deux mencaudées tenant aux terres de Camtinpret occuppée par Jeanne Mouttiez, finallement une rasière tenant aux terres de Jonas Boursiez et aux terres de la cure de Montegnyes, touttes ainsy que touttes lesdtes terres cy dessus déclarrée se comportent et extendent sans aucunes réservaon, pour d'icels en jouir user et possesser par ledt Méreau sa femme, hoirs et ayans causes le temps, terme et espace de noeufs ans continuels et suivant l'un l'autre consécutifvement parmy et moyennant en rendre et payer par chacun an audt François sa femme, hoirs et ayans causes le nombre de deux mencaux et demie de bled de chacune mencaudée bon grain secq leal bien appointié de flaiel et de van tel qu'à bonne cense compecte et appartient mesuré à la mesure du Chastel en Cambrésis, rendue et livré aux pieds des greniers dudt baillieur dont le premier terme et payement sera et eschera à faire et payer au jour de St-André de l'an que l'on dira mil six cent quattre vingt et quattre pour ainsy continuer et payer par chacun an ce présent bail durant, plus at aussy promis ledt preneur de bien et deuement labourer, fumer et amender lesdtes terres sans les defroyer, refroisser ny laisser en rietz, comme aussy de les descharger et acquitter de touttes tailles, subsides venue et à venir sans diminuon du rendages annuels, sy ne pourra ledt preneur mettre ce pnt[2] bail ou partie d'iceluy en aultruy mains sans le gré dudt baillieur à paine de privaon de ce pnt bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit, tout lequel pnt bail et choses y conditionnées que lesdtes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et accomplir tout ce que dessus de point en point par leurs foy et serment sans aller au contraire soubz l'obligaon de leurs corps et biens pnts et à venir sur LX sols de painne à donner etc... renonçant etc... Ainsy faict et passé  à Wallincourt pardevant moy nottaire soubsignez en pnce de Pierre et Jean Olivier, frères tesmoins à ce requis et appellez le jour, mois et an que dessus, tesm[3]

+ marcq Issac François
+ marcq Jaspart Méreau
P Druon, nott, 1683

[1] Pour « demeurant ».
[2] Pour « présent ».
[3] Pour « témoins ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 176, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 18 mai 2009