Contrat de mariage entre Jean Carré et Marie Jenne Guienne

11 juillet 1687

 

Du XI° jour du mois de juillet an mil six cent quattre vingt et sept

Furent pnts[1] et comparurent en leurs personnes Jean Carré vefve de feu Mary Gabet acompagné de Martin Carrée son frère, de Nicolas Gabet son beau-père, de Jean Gabet et Michel Lebez ses beau-oncles et de Jean Gabet son beau-frère demts[2] respectivemnt à Clary et Mauroy d'une part, et Mary Jenne Guienne jeune fille asistée de Jean et Catherine Aymée ses père et mère, de Michel Lebez Guienne son oncle, de Jean Lecompte son cousin alliez et de Médard Camuld son amis demte audt Clary d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblée pour contracter certain mariaige d'entre ledt Jean Carrée et icelle Mary Jenne Guienne, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consent en icelle se parfaira et solmnizera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devisses, promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dudt Jean Carré lequel a déclaré avoir à luy appartenant plusieurs biens tant moeubles qu'immoeubles, desquels la partie inférieur s'en est tenus pour conptens et appaissé sans en faire icy aulcune déclaration ny spicificaon

Item que ledt Jean Quarré a déclaré avoir trois enffans qu'il a retenus de laditte Mary Gabet sa première femme nommé Anthoine, Piere et Mary Anne Carré ausquels les parties leur ont assigné pour leur droict de fourmonture mobiliaire de père et mère, la somme de quarrante cincq florins quy font chacun quinze florins  que lesdts future marians seront tenus et promis leur payer lors qu'il prendront estat honorable et en cas que l'un ou l'aultre desdts enffans viendroit à décéder avant prendre ledt estat, sa part ou leurs part debvra retourner au survivant, et pour auguementation de leursdittes fourmontures lesdts futurs marians[3] ont aussy promis et seront tenus de descharger la somme de cincqte florins de deniers cappitaulx avecq les monts et rentte de laditte somme, deubz au Sr Piere de Francqueville demte en la ville de Cambray hipotecquez sur un jardin et héritaige amazé appartenant ausdts trois enffans après le trespas dudt Jean Carrée leur père

Item que ledt Jean Carré a déclaré aussy quelque somme en cappitalles courant à rentte au proffict de Jean de Francqueville soubz le rapport d'aultre biens encoire appartenant ausdts trois enffans, de quoy at esté devissé et acordé en cas que ledt Jean Carré viendroit à décéder avant laditte Mary Jenne Guienne sa future espouze, icelle ne sera nullemnt oblegez à descharger lesdts deniers cappittal mais bien les aulx monts de laditte rentte jusque au jour du trespas dudt Jean Carré seullemnt

Et quand à ce quy est du bien et portemnt de laditte Mary Jenne Guienne lesdts Jean et Catherine Aymée ses père et mère luy donnent pour l'advanchemnt de sondt mariaige à tantmoins de sa part pour par elle en jouir sitost ce dit mariaige acomply trois boistellées de terres lables[4] mainferme séant au terroir dudt Clary tenant à trois mencauldé de la cure dudt Clary, d'aultre à trois boistellées Noel Leduc et Anthoine Millot, de tiers sens à noeufs boistellées fief Jean Anselme et au chemin allant à Wallincourt

Sy donnent encoire à leurditte fille pour en jouir après leurs deux décès et trespas une mencauldé de terres aussy à tantmoins sa part, icelle tenant au chemin allant à Bertry, de tiers sens à une mencauldée Jenne Wasselart, d'aultre à cincq boistellées du marché Michel Malézieu et aulx terres Jonas Boursiez

Sy aura encoire laditte Mary Jenne Guienne après lesdts trespas de ses père et mère la moitié d'un jardin et héritaige avecq une chambre contennt tout ledt jardin demy mencauldée ou environ à partir allencontre de Michel Guienne son frère quy aura la maison et l'aultre moitié dudt jardin tenant ledt héritaige au jardin Médard Camuld, d'aultre au jardin dudt Jean Carré, d'un bout au jardin Piere Ballieu et pardevant à la rue du Landier à prendre laditte moitié de laditte Mary Jenen Guienne avecq laditte chambre du cotté dudt jardin Jean Carré, et come il y at une grange sur laditte part laquel pour esvitter difigulté at esté acordé que celluy quy voudra avoir icelle grangette entre lesdts Mary Jenne et Michel Guienne son frère sera tenu celluy qu'il l'aurat retourner et payer[5] la somme de quinze florins à celluy qu'il n'en touchera aulcune chose, à charge et condition sy elle tombe audt Michel lequel sera tenu le desir à raison qu'elle est sur la part de laditte soeure, parmy lesdtes parties de jardin et terres lables dessus déclaré appartenant à laditte Mary Jenne Guienne quy est sa part selon que lesdts père et mère ont déclaré, icelle ne debvra rien toucher ny prétendre à la part des terres et biens immoeubles dudt Michel son frère qu'il ne sont pas icy déclaré

Item sy lesdts futurs marians viennent à faire bastir et ériger qu'elle grange soit sur le jardin dudt Jean Carré ou sur Mary Jenne Guienne, il at esté devissé et acordé advenant que l'un d'eulx viendroit à décéder sans hoirs du pnt mariaige que la moitié debvra appartenir et retourner du cotté dudt Jean Carré et l'aultre moitié du cotté de laditte Mary Jenne Guienne

Item qu'après lesdts trespas dudt Jean Guienne et saditte femme, laditte Mary Jenne leur fille aura et sera libre de prendre un escrin et un caudron qu'ils ont en leur posession

Item que les habits délaissés par laditte Mary Gabet ayant servy à son corps appartennt audt Jean Carré sicomme deux cottes, l'une couleur de feu et l'aultre viollet, un pardesus (?) de serge un corsellet gry, un cor et manches sçavoir le cor gry et les manches couleur de feu, lesquels habit ledt Jean Carré sa fille qu'il a retenu de laditte Mary Gabet qu'elle debvra prendre lors qu'elle sera en estat de s'en vestir sans aulcune charge des debtes, obsecq ny funérailles

Et hormis le cas susdt le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demoura en tous biens moeubles et action mobiliaires trouvé en leur comulnauté aulx charges des debtes, obsecques et funérailles

A touttes les devisses et conditions cy dessus dittes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, furnir et acomplir de point en point sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes soubz l'obligaon de leurs biens moeubles et immoeubles pnt et à venir sur XXX pattar de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le nott[6] soubsigné et en pnce desdts comparans dénommée au préambul de cest le jour, mois et an que dessus. tesm[7]

Jean Quarré
Nicolas Gabet
+ marcq Mary Jenne Guienne
Jean Gabet
Michel Lebez
+ marcq Jean Dienne
Catherine Aimée
Miche Dyien
+ marcq Médard Camuld
Miche Guiene
Boursiez, 1687, greffier, nott

Ecrit au dos
Mariaige de Jean Carré et Mary Jenne Guienne, 1687

[1] Pour « présents ».
[2] Pour « demeurant ».
[3] Ce mot est interligné. (M. M.)
[4] Pour « labourables ».
[5] Ces trois mots sont interlignés. (M. M.)
[6] Pour « notaire ».
[7] Pour « témoins ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007