Contrat de mariage entre Pierre Henninot et Marie Louise Fiévez

20 novembre 1706

 

Comparurent personnellement Pierre Henninot jeune homme à marier de Pierre, petit laboureur et de deffuncte Marie le Roy quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, de Jeanne Hancquet sa belle-mère, de Noel Le Roy son oncle maternelle et de Pierre Quentin Parent son cousin germain tous demeurans à Clary d'une parte, Marie Louyse Fiefvez fille aussy à marier de Jacques, charon et de Marie Cotteau conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, d'Anthoine, Philippe, Jean-Baptiste et Calix Bottieu ses beau-frères, de Thomas Gailliot aussy son beau-frère tous demeurans à Troisvilles, de Jacques Bottiau pareillement son beau-frère demeurant à Noeuvely, et de Martin Fiefvez son oncle paternel, charon demeurant à Quiévy d'aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y concente et accorde d'entre ledit Pierre Henninot et laditte Marie Louyse Fiefvez futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Henninot futur mariant sondit père et saditte belle-mère ont déclaré et mis en avant qu'ils se trouvent présentement redevable vers iceluy futur mariant de la somme de trois cent florins monnoie de Flandre qu'ils luy ont cy devant assigné pour son droict de formoture contractant leur mariaige, sur laquelle somme ils ont promis et se sont obligez d'en payer audit futur mariant acceptant par iceluy la somme de quattre vingt florins payable et délivrable sçavoir la moictié pendant le jour de Noël prochain, et l'aultre moictié à pareil jour de l'an qu'on dira mil sept cent et sept, et pour demeurer quiette et enthièrement descharge vers ledit futur mariant du surplus d'icelle somme pour l'enthier payement de sondit droict de formoture ledit Pierre Henninot l'aisnel et saditte femme luy ont donné et donnent sçavoir la jouissance de la juste moictié d'un certain fief tenu et mouvant de la seigneurie de Haulcourt contenant en totalité une rasière et environ scitué au terroir dudit Clary tenant de lisière à pareil fief de Anthoine Quarré et d'aultre lisière au fiuef de Pierre Deudon, icelle moictié à prendre indivisément allencontre dudit donnant pour l'aultre moictié par luy réservé parmy et moyennant qu'il a promis et sera tenu de payer audit futur mariant de trois ans en trois ans et de despouille en despouille quand bled y aura ou aultre grains de saison deux mencauds et demy de bled mesure dudit Clary, dont le premier payement pour la première despouille eschera au jour de Sainct-Rémy de l'an qu'on dira mil sept cent et noeuf pour de là en avant ainsy de continuer de payer de trois ans en trois ans et de despouille en despouille la vie durante dudit Pierre Henninot l'aisnel tant seullement

Item aultre jouissance d'une mencaudée de terres labourables scitué au terroir de Montigny tenante de lisière à dix noeuf mencaudées occuppé par François Labbé et d'aultre lisière aux terres de Jean Hustin et des enfans Pierre Allart, pour de laditte moictié de fief et de laditte mencaudée cy dessus déclaré ainsy que le tout se comporte et extend en jouir et profficter par ledit futur mariant sitost le présent mariaige accomply jusques au décès de sondit père, item deux estilles de mulquinier et finallement six mencauds de bled secq mesure dudit Clary le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige parfaict et consommé, et pardessus ce luy ont pareillement donné pour et au subiect que dessus aultre jouissance de trois pommiers présentement croissant sur l'héritaige dudit donnant où il faict sa résidence à prendre les trois aprochant le début dudit héritaige parderrière pour en jouir aussy jusques au décès dudit donnant tant seullement, et quant au surplus des aultres biens dudit futur mariant laditte Marie Louyse Fiefvez sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Louyse Fiefvez sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige la jouissance des parties de biens en fond cy après déclarez sçavoir la juste moictié par indivise de tout un certain jardin et héritaige amazé de maison chambre estable, granges, caves et aultres édifices scitué audit Troisvilles tenant de lisière à l'héritaige de Jean Caron, d'aultre lisière et d'un bout à celuy de Philippe Taisne, item quattre mencaudées de terres labourables en plusieurs pièces sycomme trois mencaudées à prendre dans une pièce de quattre mencaudées et ce du costé et tenante de lisière à vingt mencaudées de Monsieur de Béthencourt, d'aultre lisière à l'aultre mencaudée réservée par lesdits donnans et d'un bout aux terres des pauvres de Solemme, et l'aultre mencaudée tenante de lisière à trois mencaudées dudit Anthoine Bottiau, d'aultre lisière à deux mencaudées de Marie Catherine Vallet et d'un bout au chemin menant au Casteau-Cambrésis

Et finallement une aultre mencaudée de terres aussy labourables séante au terroir dudit Casteau-Cambrésis tenante de lisière à trois boistellées de Marie Richet, d'aultre lisière à une demye mencaudée de Margueritte Gabet et d'un bout aux terres de la cure dudit Troisvilles, ainsy que le tout se comporte et extend pour en jouir par laditte future mariante sitost le présent mariaige accoomply jusques au décès de sondit père, à l'exception de la moictié des mars que lesdits donnans se sont expressément réservé pendant ledit temps, lesquelles cincq mencaudées cy dessus lesdits donnans ont promis et se sont obligez par ceste les bien et deuement labourer et cultiver comme il appartient au proffict de leurditte fille tant en saison que mars pour la moictié à l'égard desdits mars comme est convenu cy dessus, et les despouilles provenans desdittes saison et de la moictié desdits mars luy charier et engranger en laditte grange et de luy voiturer pareillement p    ar chacun an la provision de bois desdits deux futurs conioins et tous leur fumiers le tout aux frais et despens desdits donnans et pendant tout le temps qu'ils pourront continuer à labourer leures terres et non aultrement, s'estans au surplus obligé de donner à leurditte fille en advancement que dessus une vache à son choix  prestement et de nourrir à leurs frais et despens lesdits deux futurs conioins jusques au mois d'aoust prochain duquel portement de mariaige ledit Pierre Henninot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs marians aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte le tout par leures foyes et serment soub l'obligation de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Troisville en Cambrésis pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence desdits parens et assistans dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce requis et appellez le vingtiesme de novembre mil sept cent et six

Pierre Hennynot
Marie Louise Fiévet
Pierre Henninot
Jenne Hanquet
Noel Leroy
Pierre Quentin Parent
Jacques Fiefvée
Martin Fiefvé
Marie Cottiau
Antoine Boitteau
Jacques Boisteau
Philippe Boteau
Jean-Baptiste Bostiaux
Calixte Cotteau
+ marcq de Thomas Gailliot
P LeDucq, 1706, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 18 déc. 2007