Contrat de mariage entre Jean Millot et Marie Marguerite Dubois

11 novembre 1723

 

Comparurent personnellement Jean Millot garçon mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Millot en son vivant mulquinier de sa profession et d'encoire vivante Michelle Boursiez quy furent conioins ses père et mère soy disant estre authorizé de saditte mère pour faire et passer ce que s'ensuilt et par laquelle il promect faire apparoistre son consentement à cest effect paravant ses espouzailles et pardevant quy il appartiendra à peine de touts despens, dommaiges et intérestz, assisté et accompagné de Nicolas Millot son frère demeurants à Clary de Jean Charles Dubois son beau-frère et de Marie Millot sa soeure et femme audit Dubois de luy authorizé à l'effect que s'ensuilt demeurants à La Terrière paroisse d'Honnecourt d'une part, et Marie Margueritte Dubois fille aussy à marier de Charles François Dubois tisseran de sa profession et de Jeanne Boitelle conioins ses père et mère demeurants à La Terrière paroisse d'Honnecourt et de Pierre Dubois demeurant à Francqueville paroisse dudit Honnecourt son oncle du costé paternelle d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Millot et laditte Marie Margueritte Dubois futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Millot futur mariant soy disant âgé de trente ans ou environ, iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement de la succession de sondit père et aussy en vertu des debvoirs de loy et dispositions faict à son proffict par sesdits père et mère la quattriesme partie en un certain jardin, lieu et héritaige amazé à partaiger allencontre de Pierre, Nicolas et Marie Millot ses frères et soeure pour chacun pareil part et portion, iceluy jardin lieu et héritaige scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritaige de Pierre Morcrette, d'autre lisière à celuy de Pierer Douchet et pardevant à la rue menante à Cambray, à charge néantmoins de l'usufruict que laditte Michelel Boursiez a droict de jouir sa vie durante seulement sy qu'at esté icy en droict déclaré, de plus lesdits Jean Charles Dubois et Marie Millot sa femme conioins de luy authorizé à l'effect que s'ensuilt pour certaine justes causes et raisons à eux cognues ont promis et se sont obligez par ceste de faire la vente d'une pareille quattriesme partie à prendre dans ledit jardin lieu et héritaige amazé cy-dessus déclaré appartenante à laditte Marie Millot en vertu des mesmes debvoirs de loy et dispositions faictte à son proffict par sesdits père et mère et ce au proffict desdits deux futurs conioins sitost le décès de laditte Michelle Boursiez, pour par eux en jouir lors, sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement aussy bien avecq hoirs que sans hoirs au cas qu'il vienne à survivre saditte future espouze mesme d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis et nécessairs sitost le décès de laditte Boursiez à l'effect que dessus ou devant ainsy qu'ils trouveronts à propos et ce parmy et moyennant que lesdits deux futurs conioins ont promis et seronts tenus payer et délivrer ausdits Jean Charles Dubois et Marie Millot sa femme présent et acceptant sitost lesdits debvoirs de loy faict, le prix de la vente de laditte quattriesme partie de jardin lieu et héritaige cy-dessus déclaré suivant sa valleur à quoy elle sera lors estimé par gens expert et à ce cognoissants quy seronts députez de part et d'autre à cest effect ou d'en convenir respectivement à l'amiable, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Jean Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte quattriesme partie de jardin et héritaige amazé cy-dessus déclaré appartenante audit futur mariant et à partaiger comme dessus, usufructuairement sa vire durante seulement à l'effect de quoy ledit futur mariant a promis d'en faire et passer touts debvoirs de loy paravant ses espouzailles ou après, à charge néantmoins de l'usufruict que laditte Boursiez a droict d'en jouir sa vie durante seulement duquel portement de mariaige laditte Marie Margueritte Dubois future mariante assisté que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Margueritte Dubois sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige une mencaudée de terres labourable séante au terroir d'Honnecourt tenante d'une lisière aux terres du seigneur occuppées par Reine Thieulot, d'autre lisière à deux mencaudées de Jeanne Cousin et d'un bout aux terres de Luc Dexetuve et de Marie Quillant, pour en jouir par laditte future mariante prestement propriétairement et à tousiours comme de son propre biens à l'exception néantmoins du bled verd présentement croissants sur une partie de laditte mencaudée que lesdits donnateurs se sont expressément réservé pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain prochain et pour ceste fois seulement, promettants lesdits donnateurs pour plus grande asseurance de laditte donnation d'en faire et passer tout autre contract, ratifications ou tel autres act et formalitées que la coustume de Vermandois requier à ce subiect paravant ses espouzailles ou après au choix desdits deux futurs conioins, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez pour le plus grand biens proffict comodité et advantaige desdits deux futurs conioins qu'iceux seronts tenus de faire la vente le plus tost que faire se pourra de laditte mencaudée cy-dessus donné et déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige soub condition néantmoins que les deniers en provenants seronts employez au payement de l'achapt de laditte quattriesme partie de jardin et héritaige que lesdits Jean Charles Dubois et sa femme ont promis de vendre comme est dict cy-devant ou en achapt d'autre fond, pour lesdits deux futurs conioins en jouir sçavoir laditte future mariante comme propriétresse et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement aussy bien avecq hoirs que sans hoirs au cas qu'il vienne à le survivre, s'estants au surplus lesdits donnateurs obligez de donner à leurditte fille en advancement que dessus à sçavoir deux patacons à quarante huict pattars chacun, pour et au lieu d'un bois de lict et couverte, comme aussy une paire de draps, une paillasse et un traversin, le tout délivrable à sa première réquisition, duquel portement de mariaige ledit Jean Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, les deux ports de mariaige cy-dessus estimé entre les parties à la somme de trois cents florins

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avcq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs réputés pour tels que délaissera le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémourant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé sur la jurisdiction de Crévecoeur pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits parents et assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le onziesme de novembre mil sept cents vingt trois, le controlle et insinuation notifié aux parties

+ marcq de Jean Millot
+ marcq de Marie Margtte Dubois
+ marcq de Marie Millot
+ marcq de Jean Charles Dubois
Charle François Dubois
Pierre Dubois
+ marcq de Jeanne Boittelle
P Leducq, 1723, note

Controllé à Prémont le 12° 9bre 1723 au pr. vol. fol. 23 vers. art. pr. reçu trois livres
Insinuat. led. jour au pr. vol. fol. 12 vers. art. 4 reçu trois livres et les 4 pour livres en tout 4 # 4 '
Pinez

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 232, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 mars 2010