Contrat de mariage entre Arnould Paul Noirmain et Marie Françoise Raverdy

10 février 1724

 

Comparurent personnellement Arnould Paul Noirmain berger de sa profession jeune homme à marier de Jean Claude Noirmain aussy berger de sa profession et de Jeanne Gailliot conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère touts se disants estre authorizé dudit Jean Claude Noirmain pour faire et passer ce que s'ensuilt et par lequel il promettent en tant que de besoin de faire rattifier le présent contract et aussy de faire apparoistre son consentement pardevant quy il appartiendra et paravant les espouzailles dudit Arnould Paul Noirmain à paine de touts despens, dommaiges et intérestz, et d'Arnould Deloffe son parain touts demeurants à Troisvilles d'une part, et Marie Françoise Raverdy fille aussy à marier de Philippe Raverdy et de Jeanne Dherbécourt conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Michel Raverdy son frère demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Arnould Paul Noirmain et laditte Marie Françoise Raverdy futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Arnould Paul Noirmain iceluy avecq saditte mère ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement le nombre de seize bestes blanches portant lainne estant à présent en sa possession et provenant de ses espargnes et conqueste par luy faict estants arrière du pain et pot de sesdits père et mère depuis quattre ans ou environ sy qu'ils ont icy en droict déclaré, duquel portement de mariaige laditte Marie Françoise Raverdy future marianbte assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Françoise Raverdy sesdits père et mère luy ont donné et donnent sur et à compte de sa part et droict de leure successions future et pour luy tenir lieu de partaige à compte de sa part comme dict est et aussy soub les conditions cy-après déclarées à sçavoir une razière de terres labourables mainferme séante au terroir dudit Clary en une pièce tenante de lisière aux terres de Jean Beugnicourt, d'autre lisière à celle de Noel Leducq et d'autre part aux terres occuppées par Jean-Baptiste Cannesson pour de laditte razière ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par laditte future mariante prestement propriétairement et à tousiours comme de son propre biens sur et à compte de sa part comme dict est et luy tenir lieu de partaige comme dessus, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Françoise Raverdy paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte razière de terre labourable cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance lesdits donnateurs ont promis et seronts tenus d'en faire et passer  touts debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict desdits deux futurs conioins paravant leurs espouzailles ou après pour par eux en jouir sçavoir laditte future mariante comme propre biens et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement ainsy et en la manière qu'est cy-dessus convenus et conditionné duquel portement de mariaige ledit Arnould Paul Noirmain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, les deux port de mariaige cy-dessus estimé à quattre cents livres de France

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Jean Millot et Toussaint Douchet touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le dixiesme de féburier mil sept cents vingt quattre, le controlle et insinuation notifié

+ marcq de Arnould Paul Noirmain
+ marcq de Marie Françoise Raverdy
+ marcq de Jeanne Gailliot
+ marcq de Arnould Deloffe
+ marcq de Phles Raverdy
+ marcq de Jeanne Dherbécourt
+ marcq de Michel Raverdy
+ marcq de Jean Millot
+ marcq de Toussaint Douchet
P Leducq, 1724, note

Controllé à Prémont le dix° féburier 1724 au vol. pr. fol 29° rect. art. 7: reçu trois livres
Insinué led. jour au vol. p° fol. 17° vers. art. 5 reçu trois livres et les 4 ' pour livres. Pinet

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 20 mars 2010