Contrat de mariage entre Philippe Lasselin et Marie Joseph Lamouret

27 mai 1749

 

Comparurent personnellement Philippe Lasselin mulquinier de son stil, jeune homme à marier de Fleuris Lasselin aussy mulquinier et de Chrestienne Defruicts conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère demeurants à Fontaine au Pire d'une part, et Marie Joseph Lamouret fille aussy à marier de feu Antoine Lamouret en son vivant masson de son stil et d'encore vivante Marie Barbe le Boucq quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Jean Pierer Losiaux son beau-frère et de Paul Lamouret demeurants à Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Philippe Lasselin et laditte Marie Joseph Lamouret futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

quant est des biens et portement de mariage dudit Philippe Lasselin sesdits père et mère luy ont donné et assigné comme par ces présentes luy donnent et assignent en advancement de leures successions future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict desdittes successions une razière de terres labourables mainferme en deux parties sçavoir une pièce de trois boistellées séante au terroir de Cattegniere tenante de lisière à deux mencaudées de François Ségard, d'autre lisière à trois boistellées de Jean Hégot, d'un bout aux terres de la cense de Bezain et d'autre bout au chemin dict le Chemin des Pélerins, et la seconde partie contenant pareillement trois boistellées scituées au terroir dudit Fontaine au Pire tenante de lisière à une razière de Martin Preux, d'autre lisière à trois boistellées de Joseph Denis et d'un bout à trois boistellées de Robert Turotte desquelles deux parties de terres labourables cy dessus ainsy qu'elles se consistent, comportent et extendent à l'exception cy après ledit futur espoux en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy sesdits père et mère ont consentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge néantmoins de l'usufruict de laditte pièce dernière déclarée que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservée jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux et des rentes anciennes et fonssières seulement et sans nuls autres empeschement, de plus promettent et s'obligent de luy donner comme dessus et par luy acceptant la somme de deux cents florins monnoye de Flandre délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage laditte Marie Joseph Lamouret future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée après que lesdits donnateurs ont promis de descharger leurdit fils de touttes debtes jusques à ce jour

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Joseph Lamouret icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract une mencaudée et deux pintes de jardin lieu et héritage amazé tenus en fief d'Arthois scitué audit Clary et relevant de la seigneurie du Sartel, tenant le tottal de lisière à neuf pintes de pareil fief dudit Jean Pierre Losiaux à cause de sa femme, d'autre lisière aux terres à champs de la Chapelle Saint Nicolas présentement occuppées par Daniel Millot, d'un bout par haut aux terres d'Honnecourt et pardevant à la rue dict la Rue de la Cappellerie, duquel fief ainsy qu'il se consiste, comporte et extend à l'exception cy après laditte future espouze en jouira prestement en propriété à tousiours comme de son biens propre à quoy saditte mère à contentys soub promesse de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir à charge néantmoins de l'usufruict sçavoir d'une place haut et bas quy est celle du costé d'en haut joignant la granbge et la moitié dudit héritage là où il n'y a point de bastiments que laditte Marie Barbe le Boucq demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement et aussy à charge des rentes anciennes et fonssières, de plus laditte Marie Barbe le Boucq cède et accorde ausdits deux futurs conjoins les revenus et proffict de la moittié de sa vache qu'elle a présentement et qu'elle poura avoir pendant sa vie en la nourissant et entretenant communément ensemble pendant ledit temps, de plus donne à saditte fille en advancement de sondit mariage et par elle acceptante la juste moittié d'une mencaudée de terres labourable scitué au terroir de Montigny qu'elle at à elle appartenante et en sa libre disposition sy qu'elle a icy déclaré et icelle moittié à prendre de bout en bout de laditte mencaudée du costé et joignant en lisière aux terres de Jean Pierre Faretz, d'autre lisière à l'autre pareille moittié réservé par laditte le Boucq et d'un bout par bas à Nicolas Mairesse pour en jouir par laditte future espouze prestement propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, promettant à ces fins de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis par devant quy il appartiendra à la première réquisition et promect de luy donner outre ce touttes les pièces d'amesnagement tels qu'elle a présentement en sa possession et délivrable prestement à l'exception néantmoins et sans y comprendre les pièces d'estain et un chaudron par elle réservé et s'oblige aussy de fournir à saditte fille prestement un lict garny tel qu'à son estat appartient, duquel portement de mariage ledit Philippe Lasselin futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé après que laditte de Bourcq a promis de descharger saditte fille de touttes debtes jusques à ce jour

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Philippe Lasselin paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte razière de terres en deux parties cy dessus déclaré dans le port de mariage d'iceluy sans touttes fois préjudicier au droict d'usufruict des père et mère dudit futur espoux par eux réservé dans ledit port de mariage, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Joseph Lamouret paravant sondit futur espoux aussy biens avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de la totalité des fiefs cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d'icelle sans touttes fois aucunement préjudicier au droict d'usufruict quy regarde la mère de laditte future espouze par elle réservé dans ledit port de mariage, promettant laditte future espouze du consentement de touts lesdits assistants soussignez d'en faire et passer à ces fins touts debvoirs de rapport, ratifications ou tels autres acts formalitées à ce nécessairs par devant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit premier mourant

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présens et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence de Toussaint Faretz et Jean Pierre Sonnoy touts deux mulquiniers demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le vingt septiesme de may mil sept cents quarante neuf après que les parties ont déclaré que le pins présentement existant sur ledit fief de laditte future espouze se trouve commun et mottoyen tant pour ledit fief que pour celuy y joignant et celuy d'après

+ marcq de Philippe Lasselin
+ marcq de Marie Joseph Lamouret
Floris Laslin
+ marcq de Chrestienne Defruict
+ marcq de Marie Barbe de Bourcq
 Jean Pierre Loisaux
Paul Lamouret
Toussain Farey
+ marcq de Jean Pierre Sonnoy
P Leducq, 1749

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /248, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 nov. 2009