Contrat de mariage entre Joseph Leducq et Marie Catherine Commien

10 novembre 1751

 

Comparurent personnellement Joseph Leducq mulquinier et laboureur vefve en première nopce de feue Marie Michelle Parent assisté et accompagné de Jean-Baptiste Millot et Joseph Bourlet ses deux beaux-fils touts demeurants à Clary d'une part, et Marie Catherine Commien fille majeure à marier de Pierre Quentin Commien mulquinier de son stil et de defuncte Marie Magdelaine Leducq quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Marie Jeanne Corbizet sa belle-mère et femme en seconde nopce audit Pierre Quentin Commien de luy authorizé à l'effect des présentes, de Noel Leducq son oncle maternelle et de Nicolas le Comte son oncle par alliance touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph Leducq et laditte Marie Catherine Commien futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Joseph Leducq iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte feue Marie Michelle Parent sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Catherine Commien future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Catherine Commien ledit Pierre Quentin Commien et sa femme ont déclaré luy debvoir la somme de huict florins de Flandre pour son droict de formoture qu'il luy ont cy-devant assigné contractant leur mariage payable citost le présent mariage accomply ce que par elle at esté accepté et s'obligent au surplus de luy donner gratuitement pour certaine justes causes, raisons et considérations à eux cognues sçavoir un estain de fillez de mulquinier destiné pour une toille en dix huict et une paire de draps de lict le tout délivrable prestement ce que par elle a esté pareillement accepté, duquel portement de mariage ledit Joseph Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Joseph Leducq paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariage en ce cas icelle aura droict de prétendre et avoir la somme de deux cents et cincquante florins monnoye de Flandre une fois pour sa dotte que sondit futur espoux luy at assigné et assigne par le présent et par elle acceptante à prendre préférablement avant tout et sans charges d'aucune debtes sur les plus clairs et apparants biens moeubles et effects mobiliairs quy se trouveronts délaissez au jour du décès dudit futur espoux par iceluy, et aura au surplus laditte future espouze et luy restera touts ses habillements, linges et accoustrements ayants servys à ses corps et chefs tels quy se trouveronts lors aussy sans charges d'aucune debtes, au moyen de tout quoy et parmy ce les plus proches héritiers dudit futur espoux auronts et appartiendronts touts les autres biens moeubles et effects mobiliairs desdits deux futurs conjoins tels quy se trouveronts lors du décès dudit futur espoux en payant par iceux les debtes, obsecques, service et funérailles d'iceluy, et arrivant ledit décès avecq hoirs un ou plusieurs, en ce cas touts lesdits biens moeubles et effects mobiliairs tels quy se trouveronts entre lesdits deux futurs conjoins au jour du trespas dudit futur espoux appartiendronts sçavoir la juste moittié aux enfants du premier mariage d'iceluy futur espoux et l'autre moittié appartiendra à laditte future espouze et à ses hoirs quy pouronts naistre et quy se trouveronts lors, en payant aussy chacun la moittié des debtes, obsecques, service et funérailles dudit futur espoux, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Commien paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par laditte future espouze au jour de son décès et appartenants auxdits deux futurs conjoins sauf qu'en cas de non enfants du présent mariage touts les habillements, linges et accoustrements ayants servys à ses corps et chef tels quy se trouveronts lors quy retourneronts et appartiendronts à sondit père et à deffaut d'iceluy à ses enfants de son second mariage d'avecq laditte Marie Jeanne Corbizet sa seconde femme à l'exclusion de touts autres et sans charge d'aucune debtes et à charge de par ledit Joseph Leducq payer les debtes, obsecques, service et funérailles de saditte future espouze

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties chacun en leur regard se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence dudit Nicolas le Comte dénommé au préambul du présent contract et de Jonas Millot marchand et mulquinier demeurants audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le dixiesme de novembre mil sept cents cincquante et un

Joseph Leducq
+ marcq de Marie Catherine Commien
Jean-Baptiste Millots
Joseph Bourlet
Pierre Quentin Comient
+ marcq de Marie Jeanne Corbizet
Noé Leduc
Nicola Leconte
Jonas Millot
P Leducq, 1751, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 250, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 nov. 2009