Contrat de mariage entre Guislain Lamouret et Anne Catherine Villain

5 novembre 1764

 

CM. du 5 9bre 1764

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Guislain Lamourez mulquinier de son stil fils majeur à marier de feu Vincent et d'encore vivante Marie Anne Montay d'icelle sa mère assisté et accompagné de Laurent dico Noël Courbez son beau-père demeurans au village de Clary d'une part

Anne Catherine Villain fille majeure aussy à marier de Pierre mulquinier et de deffunte Catherine Farez d'icelui son père assistée et accompagnée de Marie Jeanne Henninot sa belle-mère demeurans audit Clary

lesquels pour acccomplir le mariage projetté entre ledit Guislain Lamourez et laditte Anne Catherine Villain sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, son beau-père et propre mère s'obligent de lui compter en faveur de ce mariage dix neuf florins y compris cinq florins qu'ils lui avoient assignés pour formoture par leur contrat anténuptial, consentent de plus qu'il jouisse d'une boistellée de terre labourable scituée au terroir de Clary à prendre dans une pièce de cinq boistellées à prendre en travers du côté du chemin de Busigny pour en jouir du jour de son mariage en tel état qu'elle se trouve avêtue en bled jusque au décès de lad. mère

Au surplus la future épouze le prend avec ses autres droits et prétentions

Et venant au portement de mariage de lad. future épouze icelle a déclaré d'avoir reçu de son père et sa belle-mère douze florins au moyen de quoy elle les décharge de pareille somme qu'ils lui avoient cy devant assignée pour formoture mobiliaire par leur contract civil de mariage dont quittance

Son père déclare qu'après sa mort il lui appartiendra une maison et héritage size audit Clary mainferme tenant d'une lisière à l'héritage de Joseph Grandsart, d'autre à celui de Jean-Baptiste Asselin et d'un bout à la rue de la Cavée

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfans de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

Conditionné qu'arrivant le décès du futur époux avant sa future épouze icelle aura l'usufruict et jouissance sa vie durante tant avec que sans enfans de trois boistellées de terres labourables à prendre dans les biens qui tomberont dans le lot du futur mariant par le partage à faire cy après entre lui et ses frères et soeure après la mort de sa mère

Et arrivant le décès de la future mariante avant son futur marit, iceluy sera viager et jouira sa vie durante de la moitié de la maison et héritage dont les tenans sont repris au portement de la future épouze sans préjudicier toutes fois à la jouissance qu'il se réserve de la totalité pendant sa vie, item d'un jardin non amazé scitué aud. Clary fief contenant environ une boistellée tenant de lisière à pareil fief de Jean-Baptiste Foveau, d'autre à l'héritage de Sébastien Lecoufe et d'un bout au jardin d'une demie mencaudée de Jean Michel Farez, le tout comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage le présent mariage respectif ne se seroit ensuivi, pour plus grande seureté duquel quant au fief se feront s'il y échet tous rapports es mains de loy devant ou après le présent mariage accomply

Stipule en outre que laditte Marie Jeanne Henninot belle-mère de la future épouze venant à survivre son marit laditte future épouze consente qu'elle jouisse le reste de ses jours d'une place de la maison cy dessus à prendre celle du côté de la rue ainsi que la moitié de la grange existante sur led. héritage et la mloitié du jardin aux légumes qui est celui plus proche de la rue, avec liberté cependant à la future épouze d'aller cuir son pain dans le four existant dans la place cédée cy devant au proffit de la belle-mère

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le cinq du mois de novembre mil sept cent soixante quattre en présence de Jean Pierre Dusaussois et de Pierre Joseph Milot, tous deux mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez et après lecture ont les parties signé et fait leurs marques respectivement et lesdits témoins signés avec led. notaire

Guillain Lamourez
+ marque de la future épouze
+ marque de Noël Courbez
+ marque de Anne Montay
Pierre Villain
+ marque de Marie Jeanne Henninot
Jean Pierre Dusosoins
Millot
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 258, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 sept. 2008