Contrat de mariage entre Pierre Joseph Lebez et Marie Thérèse Goffart

12 septembre 1773

 

CM. du 12 7bre 1773

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Joseph Lebez mulquinier fils à marier de Jean Michel Lebez aussi mulquinier et de deffunte Jeanne Claire Millot d'iceluy son père assisté et accompagné de Jean François Millot son oncle et de Pierre Joseph Mairesse son parain aussi mulquinier d'une part

Marie Thérèse Goffart veuve de Antoine Joseph Bonneville accompagnée de Antoine Joseph Colart potier son beau-frère et  Jean Pierre Bonneville son cousin germain par alliance mulquinier d'autre part

tous demeurans au village de Clary Cambrésis

Lesquels pour a      ccomplir le mariage projeté entre led. Pierre Joseph Lebez et lad. Marie Thérèse Goffart et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père s'oblige de lui donner et fournir en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy une étille de mulquinier avec les ustancils y servans

Et venant au portement de la future épouze icelle a déclarée d'être restée seulle donataire et propriétaire de la communeauté d'entre elle et son feu marit dont elle a retenue deux enfans nommés Marie Rose âgé de quatre ans et Marie Amélie Josèphe Bonneville âgé de deux ans auxquels du consentement de son futur marit elle leur fait et assigné pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel la somme de vingt-quatre livres monoie de France et cela à chacun d'iceux enfans et dont ils seront héritiers l'un de l'autre au cas de mort sans disposition vallable et sans postérité à leur paier et fournir quand ils auront atteint l'âge de dix huit ans ou qu'ils pre,dront état honorable jusqu'au quel tems ou âge les futurs époux seront tenus de les nourir, entretenir et endoctriner suivant leur état, en rendant par iceux leurs peines, travaux et obéissance au proffit des futurs conjoins qui jouiront des biens desd. enfans aussi long tems qu'ils resteront à leur charge en les entretenant et dérentant comme à viager appartient sans préjudice à l'usufruit que la future épouze peut avoir pendant sa vie dans lesd. biens de fonds qu'elle continuera jusqu'à sa mort

ce qui fut accepté et _______ au nom desd. deux enfans par Antoine Joseph Collart leur bel-oncle

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés meubles de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Prémont le douze de septembre mil sept cent soixante treize en présence de Michel Dobanton et Jean-Baptiste Piette mulquiniers demeurans audit Prémont témoins à ce appallez duquel présent acte lecture fut faitte

+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Jean Michel Lebez
Jean François Milot
Pierre Joseph Mairesse
Antotoine J Cllar
Jean Pierre Bonnevylle
Michel Dobanton
Jean-Baptiste Piette
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 mars 2009