Contrat de mariage de Louis Joseph BOUCHEZ et de Marie Félicité Josèphe MOLLET

 

CM du 10 septembre 1789

Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Louis Joseph BOUCHEZ menuisier fils majeur à marier de Louis Charles BOUCHEZ ancien laboureur et de feue Marie Magdeleine ALLÜ natif du village de Grugies Picardie élection de St Quentin, demeurant depuis trois ans et demie environ au village de Clarÿ en Cambrésis, accompagné de Louis Charles Ambroise BOUCHEZ son frère, ledit père absent et duquel le futur déclare d'avoir son consentement déposé entre les mains du Sr curé dudit Clarÿ d'une part.

Marie Félicité Josèphe MOLLET fille aussi à marier de Jean François MOLLET clercq laïc décédé et d'encore vivante Augustine BOURSIEZ d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Jean François et François Joseph MOLLET ses deux frères, et de Médard FAREZ arpenteur juré son oncle par alliance demeurans audit Clarÿ d'autre part.

Lesquels pour accomplir le  mariage projetté entre ledit Louis Joseph BOUCHEZ et laditte Marie Félicité Josèphe MOLLET et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus des clauses matrimoniales suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa future épouze le prend avec ses droits et actions

Et venant au portement de la future épouze, sa mère lui donne en faveur de ce mariage la somme de cent livres monoie de france, la garniture d'un lit suivant son état, et deux mencauds de bled, paiable et livrable scavoir ledit bled et ladite garniture de lit d'hicÿ ou six semaines, et laditte somme au premier jour de janvier prochain.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers,  noms, raisons actions et pour tels réputés de leure communeauté.

arrivant la dissolution et que futur époux survive la future avec enfant un ou plusieurs, il aura l'usufruit de tous les biens  immeubles, labourables seullement qu'elle délaissera à sa mort, et ladite dissolution arrivant sans enfant ledit usufruit sera restraint unicquement à une mencaudée labourable à prendre à son choix qu'elle délaissera.

En plus grande validité duquel usufruit, qui est accordé en considération de ce que le futur mariant possède à présent, qui est de mérite, entre dans la future communeauté, se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si le futur époux l'exige, et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage n'auroit eut lieu, comme condition très expresse arrêtée consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.

A charge des dettes obsèques  service et funérailles du prémourant.

A l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix du mois de septembre mil sept cent quatre vingt neuf  en présence de Pierre François OBLIN brasseur demeurant audit Troisvilles et de Michel POULAIN mulquinier demeurant audit Clarÿ témoins à cé appellez. Et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire.

Louis joseph boucher
Marie Féficité joseph Mollet
Louis charles ambroise Boucher
augustine Boursiez
Médard farez
jean françois mollet
françois joseph mollet
pierre françois oblin
michel poulin
Leducq, not.

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)

 

dernière mise à jour de cette page : 29 janv. 2008